Séparation des pouvoirs en France

En France et dans les principaux systèmes occidentaux qui se disent démocratiques (Voir Chapitre 1) en définissant 3 pouvoirs :

– Le pouvoir Exécutif qui promulgue les lois afin de les rendre applicable pour tous. Dans le même temps, celui-ci doit vérifier qu’elle soit conforme aux valeurs définies souvent dans une constitution.

– Le pourvoir Législatif qui établit et rédige les lois suivant les besoins de la société, d’où l’importance d’une bonne représentativité des citoyens afin d’être à leur écoute.

– Le pouvoir Judiciaire qui applique les lois afin que le système de gouvernance fonctionne correctement, protège les intérêts de la collectivité et des plus faibles. Il est important de noter qu’en France le pouvoir judiciaire est remplacé par l’autorité judiciaire.

Vous remarquerez que la pouvoir de l’information n’est défini dans aucun des ces pays, bien qu’il prétende à la liberté de la presse. Nous remarquons que ce dernier est financé par des personnes de pouvoir, voire l’État lui même.

Comme expliqué dans le chapitre I, seule la séparation des pouvoirs démontre si nous sommes ou pas en démocratie.

Pour bien comprendre, en France, l’organisation des pouvoirs, il me semble plus clair de le présenter sous forme de schéma.

Pour parvenir à la réalisation de celui-ci, nous possédons 2 textes de référence : la constitution du 3 juin 1958 et l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ,soit l’autorité judiciaire.

Pour appréhender le schéma ci dessus, voici quelques informations de rappel :

Magistrat : Un magistrat est une personne ayant un pouvoir judiciaire comme le juge. Le magistrat rend un jugement (magistrature assise) ou le procureur qui représente le ministère public chargé de la poursuite en justice (magistrature debout). (source internet)

Juge : Un juge est une personne qui a un pouvoir judiciaire : il remplit une fonction de jugement, à savoir trancher les litiges opposant des parties.
Il existe plusieurs catégories de juges : juge pour enfants, juge aux affaires familiales, juge de l’application des peines…(source internet)

Un Député est un parlementaire de l’Assemblée Nationale élu pour 5 ans au suffrage universel. Il dispose du pouvoir d’initiative (proposition de loi), de discuter et de voter les lois. Il a aussi pour mission de voter le budget de l’État et de contrôler le pouvoir exécutif dont le gouvernement.

Un Sénateur est un parlementaire du Sénat élu pour 6 ans renouvelables par moitié tout les 3 ans par les collectivités territoriales et des Français résidant hors de France. Il dispose du pouvoir d’initiative (proposition de loi), de discuter et de voter les lois. Cependant son pouvoir est moindre que le député, car c’est l’Assemblée Nationale qui a le dernier mot.

Information complémentaire.

1) La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de Cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal judiciaire. Le Président de la République procède ensuite à la nomination par un décret. Pour les autres magistrats du siège, le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. La nomination finale par décret du Président de la République doit être conforme à son avis. Les magistrats du siège sont inamovibles, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être nommés à un nouveau poste sans leur accord.

Pour les magistrats du parquet, le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. Le Président de la République procède ensuite à la nomination par un décret. Ces règles s’appliquent également aux magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la Justice et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice. En pratique, depuis 2010, les gouvernements successifs suivent tous les avis du CSM. (Source wikipedia)


PropositionAvisNomination
Magistrats du siège à la Cour de cassation, premiers présidents de cour d’appel, présidents de tribunal judiciaireCSM-siègePrésident de la République
Autres magistrats du siègeMinistre de la justiceCSM-SiègePrésident de la République, conformément à l’avis
Magistrats du parquetMinistre de la justiceCSM-ParquetPrésident de la République

2) le président du tribunal judiciaire va désigner le juge d’instruction. Le président du tribunal est soumis à la nomination du Conseil de la Magistrature, du ministre de la Justice et du Président de la République comme le définit la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, les magistrats du parquet sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ggarde des Sceaux (ministre de la Justice), après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (dans sa formation compétente à l’égard des magistrats du parquet).

3) Recrutement des tribunaux administratifs

Les membres ordinaires du Conseil d’État :

  • Les auditeurs au Conseil d’État sont recrutés par la voie du concours, celui de l’Ecole Nationale d’Administration(ENA). Ainsi, chaque année, un certain nombre de postes d’auditeurs (entre4 et 6) sont offerts aux élèves sortant de l’ENA ;
  • Les Maîtres de requêtes sont, pour les 3/4 d’entre eux, recrutés parmi les auditeurs, à partir de 3 à 4 ans d’ancienneté. Le 1/4 des emplois restant est pourvu au tour extérieur (justifier de 10ans de service public et avoir 30ans)
  • Les conseillers d’État sont pour les 2/3, recrutés parmi les maître des requêtes à l’ancienneté. Le 1/3 restant est nommé au tour extérieur et avoir au moins 45ans.

4) Juges spécifiques sont des juges non professionnels issus de la représentativité de leurs branches sociales.

5) Cours Suprême = Court de Cassation

La France respect elle la séparation des pouvoir, seule élément factuel démontrant que nous sommes bien en démocratie ?

A partir du schéma ci-dessus, nous pouvons constater qu’il y a un pouvoir central intervenant directement sur les 2 autres pouvoirs au travers du Président de la République possédant le pouvoir exécutif. De même, le pouvoir législatif intervient directement sur l’autorité judiciaire. Ceci explique parfaitement pourquoi les élus peuvent se mêler des affaires judiciaires.

Pourquoi dans l’organisation de l’État Français, nous ne parlons pas de pouvoir judiciaire mais d’autorité ?

Une autorité est une administration imposée, alors qu’un pouvoir est une administration acceptée. Rappelons le sens premier de l’autorité : pouvoir de décider ou de commander, d’imposer ses volontés à autrui (Larousse). Nous pouvons déjà affirmer qu’il y a absence de pouvoir judiciaire en France juste par ce fait clairement écrit.

Maintenant prenons les textes de références régissant l’État Français.

Dans la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, il est écrit l’article 16:

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,

ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Ce qui faut comprendre, en absence de séparation de pouvoir, aucun code de loi et jugement ne sont applicables sur le territoire français. Seule les préambules de la constitutions font lois.

Prenons d’autres articles comme suit :

L’article  5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. À l’audience, leur parole est libre ».

Donc les Magistrats sont aux ordres du Garde des Sceaux soit du ministre de la Justice.

L’’article 3 de la Loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 :« conférant aux chefs de cours le pouvoir de déléguer des magistrats du siège de la cour d’appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel, modifiant le code de l’organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi audit code ».Elle dématérialise l’ensemble des juridictions judiciaires du Code de l’Organisation Judiciaire . 


On continue avec le Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033538164/) portant création de l’inspection générale de la justice. Ce décret remet en cause la séparation des pouvoirs, fondement de la République Française, et notamment l’article 64 de la Constitution de 1958 prévoyant l’indépendance de l’autorité judiciaire, la plaçant notamment sous le contrôle direct du gouvernement par l’intermédiaire du ministre de la Justice.

En effet, au terme dudit décret, on apprend que l’inspection générale exerce une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation sur l’ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la Justice et des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la Justice et sur les personnes morales de droit privé dont l’activité relève des missions du ministère de la Justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la Justice. Elle apprécie l’activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d’une mission d’enquête, la manière de servir des personnels.

Par ailleurs le Garde des Sceaux peut autoriser l’inspection générale à effectuer ces missions à la demande d’autres ministres, de juridictions administratives et financières, de juridictions internationales, de personnes morales de droit public, d’autorités administratives indépendantes, d’organismes publics, de fondations ou d’associations, d’États étrangers, d’organisations internationales ou de l’Union Européenne.

Le décret est en vigueur depuis 1er janvier 2017. Déjà ce décret a son émission inconstitutionnelle. Le Président de la République ayant été court-circuité et étant, au terme de l’article 64 de la Constitution de 58, le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire  est que l’organisation de ces audits et contrôles discrétionnaires poussés, pesant sur l’autorité judiciaire, faisant l’objet de rapports circonstanciés, il est impensable, en cas d’irrégularité manifeste, de contravention à des instructions, que des sanctions ne soient pas, par la suite, envisagées.

Par ailleurs, bien que le gouvernement et le parlement disposent de moyens d’actions réciproques, l’on remarquera, à titre d’exemple, que l’article 49-3 a été utilisé 91 fois par le gouvernement sous la Vème République (dont 28 fois rien que par Michel Rocard), quand la motion de censure, n’a abouti qu’une seule fois, le 5 octobre 1962 pour renverser le gouvernement Pompidou.

Cela s’explique par le fait que les élections législatives dotent presque toujours le gouvernement d’une majorité de sa couleur politique – il n’y a eu que trois cohabitions sous la Vème République – , de sorte que le rapport de force est quasi systématiquement en faveur du gouvernement.

Après la réunion sollicitée par le Président de la Cour de Cassation pour discuter de l’émission de ce décret, le Garde des Sceaux s’est fendu d’un communiqué de presse le 10 décembre 2016, dans lequel il rappelle l’indépendance de l’ordre judiciaire et que la création de cette inspection générale de la justice émanait d’une proposition de la Cour des comptes qui avait fait l’unanimité lors de son adoption au Parlement cet été ; qu’il résulte de plus de la Constitution que l’inspection n’a pas de compétence pour se prononcer sur l’acte de juger.

Nous voilà donc rassurés ! Nous échapperons donc, au terme de l’entrée en vigueur de ce décret, à une nouvelle distribution des cartes, à une réassignation institutionnelle pyramidale au sommet de laquelle le pouvoir Exécutif aurait pu légiférer, juger et disposer. (contrepoint d’ Alexandre Marraud des Grottes du 13 décembre 2016). Ce journaliste pense que ce contrôle est nouveau, hors il ne fait que renforcer l’allégeance des magistrats au ministre de la justice.

Lorsque nous étudions la court Européenne des Droit de l’Homme (CEDH),nous pouvons lire la condamnation de la France pour non séparation des pouvoirs en 2010. Voici le jugement :

  •  Dans un arrêt de grande chambre Medvedyev c/ France du 29 mars 2010, la CEDH a jugé, à propos de l’article 5, 3° que : « Le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention. »

 arrêt Moulin c/ France du 23 novembre 2010 , elle a confirmé cette jurisprudence en retenant que :« (..) la requérante a été présentée au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue, en raison de l’existence d’un mandat d’amener délivré par les juges d’instruction d’Orléans. Le procureur adjoint a finalement ordonné sa conduite en maison d’arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges (..). Il appartient donc à la Cour d’examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (..)), en particulier s’agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». »La Cour constate tout d’abord que si l’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire représente l’autorité judiciaire citée à l’article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d’un supérieur hiérarchique commun, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l’article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l’autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l’article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s’il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. (..)« (..) la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3. » (..)« Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l’exercice de l’action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (..), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d’appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale. « Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, les garanties d’indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires». CQFD, la France n’a pas de séparation de pouvoir.

Maintenant, analysons le pouvoir législatif. Il intervient sur le pouvoir judiciaire grâce à la nomination d’un membre du conseil constitutionnel. Ceci peut par être insignifiant, mais comment peut ton croire que ce-dit Conseil Constitutionnel puisse agir en toute liberté. Les lois rédigées soit par le gouvernement nommé par le Président de la République, soit par les assemblés. Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par les 2 autres pouvoirs. Il y a obligatoirement des liens qui font qu’ils agiront pour le bien de leurs maîtres et non du peuple.

Finissons par le pouvoir central. Tout d’abord notre Président de la République, M.Macron affirmant régulièrement en ces mots : « La justice est une autorité, pas un pouvoir » M.Macron 13 juillet 2021 à huit clos. Pourtant il est le garant de la Constitution :

Article5 de la Constitution.  « Le Président de la République veille au respect de la Constitution….. » donc du droit français. En reconnaissant l’absence du pouvoir judiciaire, il se rend coupable de trahison en vers le peuple. Les faits écris lui donnent raison. Il agit sur le pouvoir judiciaire en nommant le contrôleur des magistrats. De même sur le pouvoir législatif, il intervient en nommant des ministres qui élaborent les lois qu’il préconise. Si les députés ne sont pas d’accord avec les propositions, il applique du 49-3 et/ou la dissolution de l’Assemblée. Surprenant pour une dite-démocratie non ?

Nous pouvons trouver d’autres subtilités, mais les éléments démontrés ici sont les plus évidents et non contestables. Ils ont la particularité d’être des textes écris noir sur blanc ne prêtant pas à confusion comme le démontre le schéma présenté dans ce document. Aussi, nous constatons que nombreux de nos représentants dits du peuple sont conscients de ce mensonge et le perdure en toute connaissance de cause, d’où des modifications régulières pour renforcer les autorités afin éviter toute contestation.

Au vu de tout ces éléments,

J’affirme qu’en France il y a absence de pouvoir judiciaire. Il est transformé en autorité judiciaire sous contrôle des 2 autres pouvoirs.

J’affirme qu’en France, il y a un pouvoir central qui contrôle les 2 autres pouvoirs en toute illégalité constitutionnelle.

Par conséquence, j’affirme que nous ne sommes pas en démocratie en raison de l’absence de séparation des pouvoirs . Pire encore, nous sommes en dictature (tous les pouvoirs à une ou plusieurs personnes d’un même groupe). Fait indiscutable.

Les conséquences sont :

– aucun code de lois n’est applicable en France.

– aucun élu n’as le droit d’exercer ou appliquer une lois ou de la voter.

– aucun jugement n’est possible.

De par ce mensonge, notre pays est loin d’être un exemple de respect des règles et rend dans le domaine civil français tout acte INCONSTITUTIONNEL !!! Donc INAPPLICABLE.

CQFD

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