Illégalité des codes des impôts

Reponse des Impôts
28-08-2014

Pour justifier encore mon acte de désobéissance civique de suspendre le paiement de mes impôts et taxes, des éléments assez troublants et encore anti constitutionnels.

Beaucoup de justiciables cherchent désespérément un document le plus élémentaire qui soit l’acte de ratification par le Parlement de la PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

L’examen du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS montre qu’il est divisé en deux parties :

  • La partie législative.
  • La partie réglementaire.

Nous savons en droit la différence entre les textes législatifs faits par le pouvoir législatif (LOIS) et les textes réglementaires faits par le pouvoir exécutif (DÉCRETS, ARRÊTÉS).

Le code général des impôts n’est pas fait par le législateur mais par le gouvernement, nous ne trouvons aucune trace de texte législatif à l’origine du code général des impôts.

Celui-ci a été promulgué par un décret du 6 avril 1950 et mis à jour depuis par plusieurs décrets parfaitement indiqués dans l’avertissement du code général des impôts : « Au Code Général des Impôts proprement dit s’ajoutent les textes réglementaires »

La partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS n’a pas été faite par le législateur mais par le gouvernement, par le pouvoir exécutif, et non par le Parlement.

Il n y a donc pas de partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ceci est une VIOLATION DE LA CONSTITUTION.

Le juge n’a pas à contrôler la CONSTITUTIONNALITÉ d’une loi. ICI, il n‘y a pas de loi.

Pourtant s’il y a une partie législative distincte d’une partie réglementaire dans le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, c’est bien pour distinguer les textes législatifs et les textes réglementaires, ou alors les mots n’ont plus de sens, et le mot « impôt » non plus.

La Constitution définit la différence entre les textes législatifs et les textes réglementaires et celui qui est AUTORISÉ à les faire.

Il suffit de lire le texte de la Constitution du 4 octobre 1946, sous laquelle a été pris le texte du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

Le texte pris pour faire la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS est un décret, le décret du 6 avril 1950, qui par définition, n’est pas une loi.

« Article 3. – La souveraineté nationale appartient au peuple français.
« Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
« Le peuple l’exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.

« En toutes autres matières, il l’exerce par ses députés à l’Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.

« Article 13. – L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.

« Article 14. – Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l’initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l’Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci.
Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l’Assemblée nationale. »
Elles ne sont pas recevables lorsqu’elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses
.

« Article 15. – L’Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.

« Article 47. – Le président du Conseil des ministres assure l’exécution des lois. »

Aucun droit au pouvoir exécutif à faire une loi A LA PLACE du pouvoir législatif.

Dire le contraire amènerait comme conclusion et conséquence tragique qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs dans la République Française.

Or, comme l’expose la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, reprise dans le Préambule de la Constitution en vigueur :

« Préambule
« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789,confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »

« Article 16 – Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

AINSI ACCEPTER D’APPLIQUER LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS faite de façon incontestée par un décret, le décret du 6 avril 1950, reviendrait à priver la République d’une Constitution, et donc saper toute autorité dans tout le pays.

En ce qui concerne les textes législatifs et réglementaires, il en est de même sous l’empire de la Constitution en vigueur, celle de la Vème République :

La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République.

Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leurs rôles et leurs relations. Elle est le quinzième texte fondamental (ou le vingt-deuxième si l’on compte les textes qui n’ont pas été appliqués) de la France depuis la Révolution Française.

Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à dix-sept reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l’expression du référendum.

A la révision du 22 février 1996, la Constitution était subdivisée en quinze titres, soit un total quatre-vingt-six articles et un Préambule.

La révision du 28 juin 1999 ajoute un alinéa et un article, soit désormais seize titres, quatre-vingt-neuf articles et un Préambule.

Ce dernier renvoie directement et explicitement à deux autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République).
Les juges n’hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité.

Sa dernière modification est la Loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

OR on ne peut que constater que la Constitution de la Vème république prévoit de façon explicite que la loi n’est votée que par le Parlement.

« Art. 34. – La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats; l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.


La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales la création de catégories d’établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ; les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l’enseignement; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. »

« Art. 37. – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent
.


« Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »


Nous avons déjà cette partie qui annule le code lui même mais nous trouvons encore d’autre éléments surprenant mais qui explique pourquoi il y a autant d’évasion fiscale sans conséquence dans notre pays.

Si nous admettions que le code des impôts a une légitimité, or ce n’est pas le cas comme dit plus haut, dans le livre des procédures fiscales créées par 2 décrets le 15 septembre 1981 pour la mise en place du recouvrement de l’impôt, le contentieux, le contrôle de l’impôt, l’un de nature législative (n°81-859) et l’autre de nature réglementaire (n°81-860), nous lisons ceci :

Le décret 81-859 mentionne :

Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Cette ordonnance est abrogée depuis le 9 décembre 1986.

Vu la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980. Cette Loi est abrogée depuis le 16 février 2022.

donc le décret 81-859 est donc caduc.

La partie réglementaire est un décret en conseil d’État (n°81-860) qui, pour information, est rédigé normalement selon l’article 37 de la Constitution pour la mise en application dans les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi.

Or, comme nous pouvons le constater dans l’article 34 de la Constitution, c’est la Loi qui définit l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie etc.

Le décret en conseil d’État n° 81-860 mentionne également :

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa). Ce décret est abrogé depuis le 1er janvier 2001.

Le décret n° 81-860 est donc anticonstitutionnel et caduc depuis le 1er janvier 2001, le décret n° 81-859 est caduc depuis le 9 décembre 1986, ce qui en résulte que le livre des procédures fiscales est illégal et non applicable, il ne peut être annexé au Code général des impôts (décret N°50-481).

Dans tous les cas, les taxes sont purement et simplement illégales en France. Comment est-ce possible ?

Tout ceci discrédite toutes les lois imposées aux français car ne pas respecter la Constitution cela équivaut à dire que la France n’a pas de Constitution.

Pour le fonctionnaire qui veut forcer l’application de code de façon illégale, je vous donne les devoirs et les obligations définis par vos lois de la fonction publique.

Article L121-9 du Code de la fonction publique

L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 121-10 du Code de la fonction publique

L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Article L121-11 du Code de la fonction publique

Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 40 alinéa 2 du Code de procédure Pénale :

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Par conséquent, toute action d’émissions de taxes et de recouvrement de ces dernières est simplement illégale. Je rappelle (ce qui est tragique) que de ce fait, les fonctionnaires de l’administration fiscale, ainsi que toute personne qui en serait leur complice, sur le fondement du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS actuel tombe sous le coup de l’article 432-10 du Code Pénal en vigueur.

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